Le déclarant
Le déclarant
Le déclarant en douane est la personne qui déclare les importations et exportations à la douane.
Le transport de marchandises à travers les frontières d’un pays ou d’une union douanière nécessite de vérifier la législation, d’établir les documents, de présenter les certificats, de réaliser des contrôles. Le déclarant est responsable de ces opérations auprès des douanes.
- Base légale
Article 85 :
- Toutes les marchandises qu’elles soient produites sur le territoire, importées ou exportées doivent faire l’objet d’une déclaration en détail leur assignant un régime douanier déterminé.
- L’exemption des droits de douane, d’accises, taxes, redevances et autres impôts, soit à l’entrée soit à la sortie, ne dispense pas de l’obligation visée à l’alinéa 1 ci-dessus.
Article 86 :
- La déclaration en détail doit être déposée dans un bureau des douanes ouvert à l’opération envisagée dans un délai de trois jours francs, à compter de l’arrivée des marchandises au bureau ou dans les lieux désignés par la Direction des douanes et des droits indirects. Ce dépôt doit avoir lieu pendant les heures légales d’ouverture.
- Toutefois, pour la production nationale, ce délai est fixé à dix jours.
Article 87 :
Sauf autorisation particulière accordée dans les conditions définies aux articles 124 et suivants du présent code, les déclarations en détail doivent être déposées préalablement à l’enlèvement ou à l’embarquement des marchandises.
Article 88 :
- Les marchandises importées ou exportées doivent être déclarées en détail par leurs propriétaires, ou par le déclarant en douane ou par le commissionnaire en douane ayant obtenu l’agrément auprès de la Direction des douanes et des droits indirects dans les conditions prévues aux articles 89 et suivants du présent code.
- Conformément à l’article 8 alinéa 3 de la loi 83/AN/00 portant statuts desauxiliaires de transport maritime, les transitaires agrées par le Ministère des transports peuvent exercer la profession de déclarant en douane dans les conditions prévus aux articles 89 et suivants du présent code.
Article 89 :
- Nul ne peut faire profession d’accomplir pour autrui les formalités concernant la déclaration en détail des marchandises s’il n’a pas été agréé suivant les dispositions légales prévues en la matière.
- Cet agrément est accordé :
a. pour le déclarant en douane et pour le commissionnaire en douane par le Directeur des douanes et des droits indirects. Cette décision fixe le ou les bureaux de la Direction des douanes et des droits indirects pour lesquels l’agrément est valable. b. pour le transitaire par le Ministère des transports et doit être déposé par le bénéficiaire auprès de la Direction des douanes et des droits indirects.
3. L’agrément peut être retiré à titre temporaire ou définitif suivant la même procédure.
Article 90 :
- L’agrément du déclarant en douane ou commissionnaire auprès de la Direction des douanes et des droits indirects est octroyé à titre personnel. Lorsqu’il s’agit d’une société, il doit être obtenu pour la société et pour toute personne habilitée à représenter la société.
- En aucun cas, le refus ou le retrait temporaire ou définitif de l’agrément ne peut ouvrir droit à des indemnités ou dommages-intérêts.
Article 91 : Tout déclarant en douane ou tout commissionnaire ou tout transitaire agréé doit inscrire les opérations qu’il effectue auprès de la Direction des douanes et des droits indirects sur des répertoires annuels.
Article 92 : Les conditions d’application des dispositions des articles 88 à 91 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Article 93 :
- Les déclarations en détail doivent être établies par écrit.
- Les déclarations en détail doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l’application des mesures douanières et fiscales et, pour l’établissement des statistiques du commerce extérieur.
- Elles doivent être signées par le propriétaire ou par le déclarant en douane ou par le commissionnaire en douane.
- Des arrêtés déterminent la forme des déclarations, les énonciations qu’elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés.
Article 94 : Lorsque plusieurs articles sont repris sur le même formulaire de la déclaration, chaque partie est considérée comme ayant fait l’objet d’une déclaration indépendante. Article 95 : Il est défendu de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.
Article 96 :
- Les personnes habilitées à déposer les déclarations en détail, lorsqu’elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons.
- Elles doivent alors présenter à la Direction des Douanes et des droits indirects un permis d’examiner qui ne peut, en aucun cas, les dispenser de l’obligation de la déclaration en détail.
- Les opérations doivent se faire en présence du service.
- La forme des permis d’examiner et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur des douanes et des droits indirects.
Article 97 :
- Les déclarations en détail reconnues valables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.
- Sont considérées irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui ne sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire.
- Sont nulles les mentions en chiffres contredisant les mentions en lettres de la déclaration.
- La forme des permis d’examiner et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l’examen préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur des douanes et des droits indirects.
Article 98 :
- Après leur enregistrement, les déclarations ne peuvent plus être modifiées. .
- Néanmoins, le jour même du dépôt de la déclaration et avant le commencement de la vérification, les déclarants peuvent rectifier leurs déclarations en détail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, à la condition de représenter les mêmes marchandises, revêtues des mêmes marques et numéros que ceux primitivement énoncées, ainsi que les mêmes espèces de marchandises.